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Actualité sur le prélèvement à la source

L’administration fiscale détaille le champ d’application du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) en matière de salaires et pensions, de bénéfices professionnels et de revenus de dirigeants de sociétés (BOI-IR-PAS-50).

Il est rappelé que 2019 sera l’année de transition entre le dispositif actuel en vigueur, à savoir le décalage d’un an entre la perception des revenus et leur taxation et d’autre part la mise en place du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019, dispositif qui permettra de taxer les revenus au fur et à mesure de leur perception.

Si aucune mesure n’avait été prise, le contribuable aurait pu subir une double imposition au cours de l’année 2019, à savoir l’imposition de ses revenus 2018 imposés en 2019 ainsi que l’imposition de ses revenus 2019 et taxés en 2019.

Le législateur a ainsi créé le CIMR., qui consiste en l’effacement de l’impôt sur le revenu 2018 dès lors que les revenus entrent dans le champ d’application du prélèvement à la source et ne sont pas exclus du mécanisme du crédit.

Il s’agit donc d’une année de transition plus que d’une année dite « blanche ».

L’article 204 A du Code général des impôts énumère les catégories de revenus concernés par le prélèvement à la source sous forme d’une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement du revenu (principalement salaires et pensions) ou sous forme d’un acompte effectué par le contribuable (BIC, BA, BNC et revenus fonciers).

Seuls ces revenus seront éligibles au CIMR, dans certaines limites, et notamment sous réserve que ces revenus soient non exceptionnels.

L’instruction fiscale vient préciser ce dernier point : « Sous réserve des exceptions listées à l’article 60, II-C-1° à 15° de la loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifié par l’ordonnance 2017-1390 du 22 septembre 2017, les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères sont considérés comme des revenus non exceptionnels dès lors qu’ils sont situés dans le champ du prélèvement à la source. Ces revenus sont considérés en totalité comme éligibles au bénéfice du CIMR, pour leur montant net imposable, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le montant perçu en 2018 soit supérieurà celui perçu au cours des années antérieures ou postérieures. »