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LA REFORME DE LA PROCEDURE CIVILE A LA SUITE DE LA LOI N°2019-222 DU 23 MARS 2019

La réforme de la procédure civile est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et a modifié les règles de la procédure dans différents domaines.

I- Fusion des TGI et des TI au sein du Tribunal Judiciaire

Le Tribunal Judiciaire devient la nouvelle juridiction de droit commun et hérite des compétences à la fois des Tribunaux d’Instance et Tribunaux de Grande Instance.

Si le TGI et le TI étaient situés sur la même commune, ils fusionnent pour former un seul Tribunal Judiciaire mais sur deux sites différents. En revanche, si les anciens TI et TGI étaient situés sur deux communes différentes, l’ancien TI devient une « chambre de proximité » du Tribunal Judiciaire appelée Tribunal de Proximité.

Par exemple, l’ancien Tribunal d’Instance de Rochefort devient le Tribunal de Proximité de Rochefort et dépend du Tribunal Judiciaire de La Rochelle.

Dès lors, le Tribunal Judiciaire dispose désormais d’une compétence de principe pour toutes les affaires civiles pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.

II- Création du Juge des Contentieux de la Protection (JCP)

Le JCP est un juge spécialisé ayant été créé pour assurer de manière exclusive les compétences suivantes :

– les tutelles des majeurs,

– les contentieux des crédits à la consommation,

– les contentieux liés aux baux d’habitation,

– le surendettement, 

– l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre.

En fonction des communes, le JCP sera rattaché soit au Tribunal de Proximité, soit au Tribunal Judiciaire.

III- Modification du taux de ressort

Le taux de ressort (montant du litige à partir duquel il est possible de faire appel d’un décision de justice) passe de 4 000 euros à 5 000 euros sauf devant le Conseil des Prud’hommes où il est maintenu à 4 000 euros.

IV- Simplification des modes de saisine

Désormais, seuls deux modes de saisine subsistent, à savoir l’assignation et la requête. La déclaration au greffe est donc supprimée.

V- Nouvelles mentions obligatoires dans l’acte de saisine

Certaines mentions sont désormais obligatoires dans les actes de saisine (articles 54, 56 et 57 du CPC), notamment :

– lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative (une tentative de règlement amiable des litiges est obligatoire notamment pour les litiges inférieurs à 5 000 euros ou aux conflits de voisinage),

– les modalités de comparution devant la juridiction ainsi que la précision de la sanction du défaut de comparution du défendeur (autant au sein des requêtes que des assignations),

– l’adresse électronique et le numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou ceux de son avocat.

VI- Extension de la représentation obligatoire par avocat

Désormais, les parties sont tenues de constituer avocat devant le Tribunal Judiciaire, indépendamment du caractère écrit ou oral de la procédure, dans les cas suivants (article 760 du CPC) :

– tous les litiges supérieurs à 10 000 euros ou indéterminés,

– tous les litiges relevant de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire (expropriation, fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, droits d’enregistrement, révision de la prestation compensatoire…).

La représentation est également désormais obligatoire devant le Tribunal de Commerce pour les litiges supérieurs à 10 000 euros.

Le Code de procédure civile précise cependant les matières dans lesquelles la représentation n’est pas obligatoire (article 761 CPC) et notamment:

– les litiges inférieurs à 10 000 euros,

– les contentieux relevant du Juge des Contentieux de la Protection,

– les conflits de voisinage,

– le bornage.

VII- Nouvelle procédure accélérée devant le Tribunal Judiciaire

La procédure « en la forme des référés » est renommée « procédure accélérée au fond ».

Cette procédure portée devant le Président du Tribunal Judiciaire en cas d’urgence (demande par requête auprès du Président de la possibilité d’assigner par le biais de la procédure accélérée au fond).

Il s’agit d’une procédure orale et la représentation n’est pas obligatoire.

Il est possible de faire appel du jugement dans les 15 jours.

VIII- Exécution provisoire de droit des décisions de première instance

Les décisions de première instance sont désormais exécutoires à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du CPC).

Dès lors, l’exécution provisoire sera de droit sauf si :

– la loi en dispose autrement, 

– le juge décide de l’écarter en tout ou partie, d’office ou à la demande des parties, en raison soit de son incompatibilité avec la nature de l’affaire, soit du risque de conséquences manifestement excessives (article 514-1 du CPC),

– le Premier Président de la Cour d’appel décide de l’écarter, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (article 514-3 CPC).

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Il convient de noter que certaines dispositions issues de cette réforme seront applicables à compter du 1er septembre 2020.

Entre autres, à compter de cette date, le délai d’enrôlement devant le Tribunal Judiciaire ne sera plus de 4 mois mais de 2 mois.